M-28, r. 5 - Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
2. Sous réserve de l’article 1.0.3, un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint, un directeur général et le Directeur général adjoint à la coordination des ressources, sont autorisés à signer:
1°  tout contrat, y compris tout acte d’annulation de contrat, requête, entente, acte, autorisation, permis et autre document visés par le présent règlement, sans égard au montant en cause;
2°  tout contrat d’acquisition de matériaux préalable au paiement, par le ministre des Transports, d’avances sur un contrat de construction ou d’entretien que doit exécuter l’entrepreneur qui a préparé et mis en réserve ces matériaux pour la réalisation des travaux requis en application de la section III du chapitre II de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et de l’article 9.5 du Cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports, édité par les Publications du Québec, et ses modifications;
3°  tout document confirmant l’octroi de subventions conformément aux normes d’un programme de subventions.
Un directeur général adjoint qui n’est pas titulaire d’une des fonctions énumérées au premier alinéa, le directeur des projets de transport collectif et de la planification métropolitaine et le directeur des projets routiers stratégiques sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, les documents visés au paragraphe 1 du premier alinéa, à l’exception des contrats et documents visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa.
D. 701-94, a. 2; D. 38-2002, a. 1; D. 167-2012, a. 2; D. 429-2013, a. 2; D. 637-2014, a. 2.
2. Sous réserve de l’article 1.0.3, un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint et toute personne qui dirige une unité administrative dont le nom commence par «direction générale», à l’exclusion de celle dont le nom commence par «direction générale adjointe», sont autorisés à signer:
1°  tout contrat, y compris tout acte d’annulation de contrat, requête, entente, acte, autorisation, permis et autre document visés par le présent règlement, sans égard au montant en cause;
2°  tout contrat d’acquisition de matériaux préalable au paiement, par le ministre des Transports, d’avances sur un contrat de construction ou d’entretien que doit exécuter l’entrepreneur qui a préparé et mis en réserve ces matériaux pour la réalisation des travaux requis en application de la section III du chapitre II de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et de l’article 9.5 du Cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports, édité par les Publications du Québec, et ses modifications;
3°  tout document confirmant l’octroi de subventions conformément aux normes d’un programme de subventions.
Le directeur général adjoint des ressources humaines, financières et informationnelles et le directeur des projets routiers et de transport collectif sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, les documents visés au paragraphe 1 du premier alinéa, à l’exception des contrats et documents visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa.
D. 701-94, a. 2; D. 38-2002, a. 1; D. 167-2012, a. 2; D. 429-2013, a. 2.
2. Un sous-ministre associé et un sous-ministre adjoint sont autorisés à signer:
1°  tout contrat, y compris tout acte d’annulation de contrat, requête, entente, acte, autorisation, permis et autre document visés par le présent règlement, sans égard au montant en cause;
2°  tout contrat d’acquisition de matériaux préalable au paiement, par le ministre des Transports, d’avances sur un contrat de construction ou d’entretien que doit exécuter l’entrepreneur qui a préparé et mis en réserve ces matériaux pour la réalisation des travaux requis en application de la section III du chapitre II de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et de l’article 9.5 du Cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports, édité par les Publications du Québec, et ses modifications;
3°  tout document confirmant l’octroi de subventions conformément aux normes d’un programme de subventions.
Le directeur général adjoint des ressources humaines, financières et informationnelles est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, les documents visés au paragraphe 1 du premier alinéa.
D. 701-94, a. 2; D. 38-2002, a. 1; D. 167-2012, a. 2.